34.Le gouvernement peut aussi, par règlement, autoriser tout établissement psychiatrique qu’il désigne à accueillir et traiter des personnes détenues en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale.
34.Le gouvernement peut aussi, par règlement, autoriser tout établissement psychiatrique qu’il désigne à accueillir et traiter des personnes détenues en vertu du Code criminel ou d’une loi pénale.