P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
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350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans détenir un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308 ou 309.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18.