128.La Cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance appropriée aux fins d’exercer sa compétence, d’office ou sur demande de l’une des parties.
1977, c. 20, a. 128; 1994, c. 35, a. 58; 2017, c. 182017, c. 18, a. 8611.
128.La Cour d’appel peut rendre une ordonnance qu’elle juge appropriée aux fins d’exercer sa juridiction, d’office ou sur demande de l’une des parties.