101. L’appel peut être interjeté par l’enfant, ses parents, le directeur, la Commission, le curateur public, le procureur général ou toute partie en première instance. Ils peuvent en outre, s’ils ne sont pas parties à l’appel, y intervenir d’office, pour participer à l’instruction comme s’ils y étaient parties. Avis d’au moins un jour doit être donné aux parties à l’appel.
1977, c. 20, a. 101; 1984, c. 4, a. 51; 1989, c. 53, a. 12; 2005, c. 34, a. 64; 2006, c. 34, a. 69; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 182017, c. 18, a. 751.