17. À défaut pour un établissement d’enseignement de se conformer aux obligations prévues par la présente loi, le ministre peut, aux frais de l’établissement, faire exécuter ces obligations par une personne qu’il désigne.
L’établissement d’enseignement doit collaborer avec la personne désignée par le ministre.
Une politique élaborée ou modifiée en application du premier alinéa est réputée adoptée conformément à l’article 8 à la date déterminée par le ministre.
2017, c. 322017, c. 32, a. 17.