P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
67.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 75 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $.
2023, c. 30, a. 75.