35. Le gouvernement peut imposer, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le paiement de frais relatifs à la perception d’arrérages de pension dus par le débiteur alimentaire ou d’un montant exigible d’une autre personne en vertu de la présente loi.
Lorsque des arrérages sont dus, les frais ne peuvent être perçus avant que tous ces arrérages n’aient été payés.
Ces frais portent intérêt au taux légal et sont exigibles malgré une annulation de la pension alimentaire.