8.1. Le Conseil d’administration transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou au conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, selon le cas, institué pour un établissement et auquel est rattaché un pharmacien visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par le comité d’inspection professionnelle ou un syndic et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 37; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 198; 2008, c. 11, a. 209, a. 212; 2023, c. 342023, c. 34, a. 11611.