84.0.11. La contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement est convenue entre l’employeur et le ministre.
À défaut d’entente, la contribution financière de l’employeur est fixée, par personne salariée visée par le licenciement collectif, à un montant déterminé par règlement du gouvernement.
En cas de défaut de l’employeur d’assumer sa contribution financière, celle-ci peut être réclamée par le ministre devant le tribunal compétent.
2002, c. 80, a. 49; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.