M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
11.2. Lorsqu’elle n’a pas conclu d’entente en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), la Corporation prépare, administre et fait subir, sauf aux personnes qui en sont exemptées par un règlement pris en vertu de l’article 182 de cette loi, les examens visés dans l’article 58 de la Loi sur le bâtiment qui portent sur les matières concernant les connaissances administratives et techniques et qui sont déterminées par règlement de la Régie du bâtiment du Québec en vertu du paragraphe 9° de l’article 185 de cette loi, à l’exclusion de ceux qui portent sur le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment.
Ces examens doivent tenir compte des catégories de licences déterminées en vertu de la Loi sur le bâtiment et être préparés selon les critères et la méthodologie déterminés par la Régie du bâtiment du Québec.
La Corporation doit transmettre à la Régie le dossier des examens des personnes visées dans l’article 11.1 et le résultat de ceux-ci au plus tard le septième jour précédant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 65 de la Loi sur le bâtiment.
1980, c. 2, a. 15; 1991, c. 74, a. 152; 1996, c. 74, a. 29; 1998, c. 46, a. 80.
11.2. Lorsqu’elle n’a pas conclu d’entente en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), la Corporation prépare, administre et fait subir, sauf aux personnes qui en sont exemptées par un règlement pris en vertu de l’article 182 de cette loi, les examens visés dans l’article 58 de la Loi sur le bâtiment qui portent sur les matières concernant les connaissances administratives et techniques et qui sont déterminées par règlement de la Régie du bâtiment du Québec en vertu du paragraphe 9° de l’article 185 de cette loi, à l’exclusion de ceux qui portent sur le code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment.
Ces examens doivent tenir compte des catégories de licences déterminées en vertu de la Loi sur le bâtiment et être préparés selon les critères et la méthodologie déterminés par la Régie du bâtiment du Québec.
La Corporation doit transmettre à la Régie le dossier des examens des personnes visées dans l’article 11.1 et le résultat de ceux-ci au plus tard le septième jour précédant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 65 de la Loi sur le bâtiment.
1980, c. 2, a. 15; 1991, c. 74, a. 152; 1996, c. 74, a. 29; 1998, c. 46, a. 80.
11.2. La Corporation prépare, administre et fait subir, sauf aux personnes qui en sont exemptées par l’effet d’un règlement pris en vertu de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), les examens visés dans l’article 58 de cette loi qui portent sur les matières concernant les connaissances administratives et techniques et qui sont déterminées par règlement de la Régie du bâtiment du Québec en vertu du paragraphe 9° de l’article 185 de cette loi, à l’exclusion de ceux qui portent sur le code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment.
Ces examens doivent tenir compte des catégories de licences déterminées en vertu de la Loi sur le bâtiment et être préparés selon les critères et la méthodologie déterminés par la Régie du bâtiment du Québec.
La Corporation doit transmettre à la Régie le dossier des examens des personnes visées dans l’article 11.1 et le résultat de ceux-ci au plus tard le septième jour précédant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 65 de la Loi sur le bâtiment.
1980, c. 2, a. 15; 1991, c. 74, a. 152; 1996, c. 74, a. 29.
11.2. La Corporation prépare, administre et fait subir les examens visés dans l’article 58 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), qui portent sur les matières concernant les connaissances administratives et techniques et qui sont déterminées par règlement de la Régie du bâtiment du Québec en vertu du paragraphe 9° de l’article 185 de cette loi, à l’exclusion de ceux qui portent sur le code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment.
Ces examens doivent tenir compte des catégories de licences déterminées en vertu de la Loi sur le bâtiment et être préparés selon les critères et la méthodologie déterminés par la Régie du bâtiment du Québec.
La Corporation doit transmettre à la Régie le dossier des examens des personnes visées dans l’article 11.1 et le résultat de ceux-ci au plus tard le septième jour précédant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 65 de la Loi sur le bâtiment.
1980, c. 2, a. 15; 1991, c. 74, a. 152.
11.2. La Corporation prépare, administre et fait subir les examens visés dans l’article 31 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, qui portent sur les matières concernant les connaissances administratives et techniques et qui sont déterminées par règlement adopté ou à être adopté par la Régie des entreprises de construction du Québec en vertu du paragraphe r de l’article 58 de cette loi, à l’exclusion de ceux qui portent sur le Code de plomberie adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I‐12.1), compte tenu de toute modification qui pourra lui être apportée ultérieurement.
Ces examens doivent tenir compte des catégories de licences déterminées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et être préparés selon les critères et la méthodologie déterminés par la Régie des entreprises de construction du Québec.
La Corporation doit transmettre à la Régie le dossier des examens des personnes visées dans l’article 11.1 et le résultat de ceux-ci au plus tard le septième jour précédant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction.
1980, c. 2, a. 15.