15.4.41.1. Les contributions financières visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15.4.40 sont affectées au financement de projets admissibles à un programme visant la restauration et la création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2). Lorsque de telles contributions proviennent de projets réalisés sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, elles sont prioritairement affectées à des projets réalisés dans le même territoire de cette municipalité régionale de comté ou dans le territoire d’un bassin versant qui y est en tout ou en partie compris.
2017, c. 142017, c. 14, a. 491.