13. Le ministre a autorité sur les terres du domaine hydrique de l’État qui, en application d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis, ne sont pas sous la responsabilité d’un autre ministre ou d’un organisme public, notamment sur celles visées à l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et sur celles acquises par la Commission des eaux courantes, abolie en 1955. Il dispose à leur égard des droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété. Le ministre dispose des mêmes droits et pouvoirs à l’égard des autres terres du domaine de l’État sur lesquelles il a autorité par l’effet d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis, à l’exclusion du pouvoir de les aliéner.
Dans tous les cas, le ministre exerce ses droits et pouvoirs d’une manière compatible avec l’affectation des terres concernées.
1994, c. 17, a. 13; 1999, c. 40, a. 181; 2000, c. 60, a. 1; 2022, c. 82022, c. 8, a. 371.