12.2. Sans écarter les pouvoirs plus spécifiques prévus à cette fin par d’autres lois sous la responsabilité du ministre, celui-ci peut, par entente approuvée par le gouvernement, déléguer à une municipalité, à une autre personne morale, à une communauté autochtone ou à tout autre organisme la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi dont il est responsable.
L’entente de délégation de gestion prévoit notamment les éléments suivants:
1° les pouvoirs délégués ainsi que les obligations du délégataire;
2° les objectifs et les cibles à atteindre, y compris des objectifs et des cibles d’efficacité et d’efficience, ainsi que les renseignements à fournir;
3° les règles relatives aux contrats que le délégataire peut octroyer;
4° la reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs et des cibles fixés;
5° les modalités du pouvoir exercé par le ministre pour surveiller la gestion effectuée par le délégataire et pour intervenir lorsque les objectifs et les cibles imposés au délégataire ne sont pas atteints ou sont en voie de ne pas l’être;
6° les sanctions applicables en cas de défaut aux obligations prévues à l’entente;
7° lorsque le délégataire est une municipalité régionale de comté, les pouvoirs délégués qui peuvent être subdélégués à une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ainsi que l’ensemble des conditions applicables à cette subdélégation.
L’exercice de pouvoirs par un délégataire ou un sous-délégataire dans le cadre d’une telle entente n’engage pas la responsabilité de l’État.
L’entente est rendue publique par le ministre.
2020, c. 192020, c. 19, a. 41.