M-23.01 - Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services

Texte complet
7.4. Les pouvoirs conférés au gouvernement, au Conseil du trésor ou au ministre par les articles 7.2 et 7.3 sont, à l’égard des personnes que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et à l’égard de la Commission de la représentation, exercés par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Les règles particulières portant sur les activités de ces organismes sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 72, a. 1.