133. Celui auquel un lot a été cédé avec l’autorisation prévue à l’article 125 a droit à des lettres patentes qui sont délivrées suivant la Loi sur les terres et forêts et ne sont pas révocables par suite de la révocation du bail minier ou de la concession minière.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 134; 1968, c. 36, a. 7.