233.1. Toute personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à faire des travaux liés aux mesures de protection, de réaménagement et de restauration a accès à toute heure raisonnable à tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements d’application, même après l’expiration du droit minier, le cas échéant.
2013, c. 32, a. 94; 2024, c. 362024, c. 36, a. 961.