M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
232.10.1. Le ministre peut relever une personne de ses obligations prévues aux articles 232 à 232.7.1 lorsqu’il consent à ce qu’un tiers assume ces obligations.
Le ministre délivre un certificat qui atteste la libération.
2024, c. 36, a. 94.