123.1. Le locataire ou le concessionnaire ne peut céder son droit avant que la garantie financière n’ait été fournie conformément aux articles 232.4, 232.5 ou 232.7.
Toute cession d’un bail ou d’une concession en contravention du premier alinéa est nulle et sans effet.
Le présent article ne s’applique pas à une cession intervenue dans le cadre de l’application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
2024, c. 362024, c. 36, a. 581.