52.8. Les articles 52.3 et 52.6 ne s’appliquent pas à la Société des loteries du Québec ni à ses filiales, lesquelles doivent cependant, avant d’exercer une activité visée par ces dispositions, informer la Régie de leur intention.
En outre, la Régie peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser des obligations prévues à ces articles, celui qui conclut avec la Société ou l’une de ses filiales un contrat de fourniture de biens ou de services relatifs aux appareils de loterie vidéo.