20. Lorsqu’un intervenant désigné estime que le déclenchement d’un processus d’intervention concerté favoriserait la possibilité de mettre fin à un cas de maltraitance, il doit fournir à l’aîné ou à la personne en situation de vulnérabilité des informations en lien avec la portée des actions qui pourraient être entreprises, l’appui dont il pourrait bénéficier et les suites à entrevoir. S’il le juge opportun, l’intervenant désigné peut également lui fournir des informations sur les services de santé ou les services sociaux dont pourrait bénéficier la personne maltraitante.
2017, c. 102017, c. 10, a. 20; 2022, c. 62022, c. 6, a. 111.