38.2.Tout membre d’un corps de police visé par la Loi sur la police (chapitre P-13.1) peut contrôler l’application du paragraphe 10.1° de l’article 2 sur tout territoire sur lequel il assure des services policiers et, à cette fin, peut faire immobiliser un véhicule automobile s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mineur de moins de 16 ans se trouve dans ce véhicule alors qu’une personne y fume.