16.6. Le ministre est subrogé de plein droit aux droits et actions de la victime contre le responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité qu’il a versé ou du capital représentatif des rentes qu’il est appelé à verser.
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227.