I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
542. (Abrogé).
1973, c. 42, a. 1; 1989, c. 36, a. 249.
542. Le président d’élection doit, dans les trois jours qui suivent celui de la mise en candidature, donner un avis public indiquant:
1°  les noms, prénoms et professions des candidats, par ordre alphabétique et par quartier;
2°  le lieu, le jour et les heures fixés pour le scrutin.
1973, c. 42, a. 1.