I-13 - Loi sur certaines installations d’utilité publique

Texte complet
2. Aux fins visées à l’article 1, la Commission municipale du Québec peut ordonner, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation partagée d’une installation d’utilité publique.
1975, c. 31, a. 2; 1988, c. 8, a. 89; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 155; 2000, c. 22, a. 68.
2. Aux fins visées à l’article 1, la Régie de l’énergie peut ordonner, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation partagée d’une installation d’utilité publique.
1975, c. 31, a. 2; 1988, c. 8, a. 89; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 155.
2. Aux fins visées à l’article 1, la Régie de l’énergie peut ordonner, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation partagée d’une installation d’utilité publique, que celle-ci appartienne à un organisme d’un gouvernement, à un agent de la Couronne, à un corps public ou à toute autre personne.
1975, c. 31, a. 2; 1988, c. 8, a. 89; 1997, c. 83, a. 43.
2. Aux fins visées à l’article 1, la Régie des télécommunications peut ordonner, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation partagée d’une installation d’utilité publique, que celle-ci appartienne à un organisme d’un gouvernement, à un agent de la Couronne, à un corps public ou à toute autre personne.
1975, c. 31, a. 2; 1988, c. 8, a. 89.
2. Aux fins visées à l’article 1, la Régie des services publics peut ordonner, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation partagée d’une installation d’utilité publique, que celle-ci appartienne à un organisme d’un gouvernement, à un agent de la Couronne, à un corps public ou à toute autre personne.
1975, c. 31, a. 2.