I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
727. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 2008).
1988, c. 84, a. 727; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1; 2000, c. 24, a. 44; 2005, c. 20, a. 9; 2005, c. 20, a. 19.
727. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1988, c. 84, a. 727; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1; 2000, c. 24, a. 44; 2005, c. 20, a. 9.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1er juillet 2008; voir 2005, c. 20, a. 19.
727. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1988, c. 84, a. 727; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1; 2000, c. 24, a. 44.
727. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1988, c. 84, a. 727; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1.
727. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1988, c. 84, a. 727; 1994, c. 11, a. 1.
727. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1988, c. 84, a. 727.