I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
723.5. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 187; 2018, c. 5, a. 57.
723.5. Une commission scolaire visée aux articles 723.2 à 723.4 doit, conformément aux conditions et modalités prévues dans les règles budgétaires, ajuster son taux d’imposition de façon à ce que ses revenus provenant de la taxe scolaire additionnés de la subvention de péréquation et de la subvention versée en application de ces articles ne soient pas plus élevés que le produit maximal de la taxe scolaire ou que le produit de la taxe scolaire approuvé par référendum conformément aux articles 345 à 353, selon le cas.
La commission scolaire peut déterminer des taux d’imposition différents pour les municipalités présentes sur son territoire pour les exercices financiers au cours desquels elle bénéficie d’une subvention prévue aux articles 723.2 à 723.4. Cette répartition doit être équitable et respecter les conditions prévues aux règles budgétaires.
2013, c. 16, a. 187.