I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
723.2. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 187; 2018, c. 5, a. 57.
723.2. Pour les exercices financiers 2013-2014 et 2014-2015, une commission scolaire qui dispose de ressources fiscales suffisantes selon les articles 475 ou 475.1, qui a bénéficié d’un montant appliqué à la réduction de la taxe scolaire pour l’exercice financier 2012-2013 en vertu du deuxième alinéa de l’article 475.2 et dont le taux d’imposition pour cet exercice financier était inférieur au taux maximal fixé à l’article 308, reçoit une subvention correspondant à la moitié du montant appliqué à la réduction de la taxe scolaire à l’exercice financier précédent.
2013, c. 16, a. 187.