I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
720. Le gouvernement et le ministre de l’Éducation peuvent valablement exercer avant le 1er juillet 1989 les fonctions et pouvoirs qui sont prévus dans le chapitre VII et l’article 719 pour qu’il soit donné effet aux dispositions de la présente loi dès le 1er juillet 1989.
1988, c. 84, a. 720.