I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
718. Les règlements, résolutions ou ordonnances d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal en vigueur le 30 juin 1989 demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi tant que leur objet n’a pas été accompli ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Tous les actes accomplis avant le 1er juillet 1989 par une commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal en vertu d’une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi conservent leurs effets s’ils sont encore utiles. Le cas échéant, ils sont réputés avoir été accomplis en vertu de la disposition équivalente de la présente loi.
1988, c. 84, a. 718; 1990, c. 8, a. 61.
718. Les règlements, résolutions ou ordonnances d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal en vigueur le 1er juillet 1989 demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi tant que leur objet n’a pas été accompli ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Tous les actes accomplis avant le 1er juillet 1989 par une commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal en vertu d’une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi conservent leurs effets s’ils sont encore utiles. Le cas échéant, ils sont réputés avoir été accomplis en vertu de la disposition équivalente de la présente loi.
1988, c. 84, a. 718.