I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
715. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 715; 1990, c. 8, a. 60; 2018, c. 5, a. 55.
715. Un choix relatif au paiement de la taxe scolaire fait avant le 1er juillet 1989 en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), telle qu’elle se lisait avant cette date, constitue un choix au sens de l’article 305 de la présente loi.
Le signataire d’un avis prévu aux articles 55 ou 59 de la Loi sur l’instruction publique, telle qu’elle se lisait avant le 1er juillet 1989, signifié à une commission scolaire dissidente avant cette date, est réputé avoir fait le choix visé à l’article 305 de la présente loi en faveur de la commission scolaire dissidente.
Les catholiques sont réputés avoir fait le choix visé à l’article 305 de la présente loi en faveur de la commission scolaire confessionnelle catholique ou de la commission scolaire pour catholiques; les protestants sont réputés avoir fait un tel choix en faveur de la commission scolaire confessionnelle protestante ou de la commission scolaire pour protestants.
1988, c. 84, a. 715; 1990, c. 8, a. 60.
715. Un choix relatif au paiement de la taxe scolaire fait avant le 1er juillet 1989 en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), telle qu’elle se lisait avant cette date, constitue un choix au sens de l’article 305 de la présente loi.
Le signataire d’un avis prévu aux articles 55 ou 59 de la Loi sur l’instruction publique, telle qu’elle se lisait avant le 1er juillet 1989, signifié à une commission scolaire dissidente avant cette date, est réputé avoir fait le choix visé à l’article 305 de la présente loi en faveur de la commission scolaire dissidente.
Les catholiques sont réputés avoir fait le choix visé à l’article 305 de la présente loi en faveur de la commission scolaire pour catholiques; les protestants sont réputés avoir fait un tel choix en faveur de la commission scolaire pour protestants.
1988, c. 84, a. 715.