I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
714. La dette obligataire contractée par une commission scolaire avant le 1er juillet 1980 demeure à la charge du fonds général de cette commission scolaire et doit être acquittée par une taxe spéciale imposée sur l’ensemble du territoire de la commission scolaire et, malgré l’article 308, elle n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
1988, c. 84, a. 714.