I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
711. Les écoles et les centres d’éducation des adultes existant le 30 juin 1989 sont réputés avoir été établis conformément à la présente loi.
Toute école conserve la reconnaissance confessionnelle qu’elle a au 30 juin 1989 jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 711.