I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
709. Le directeur d’une école, les membres d’un conseil d’orientation, d’un comité d’école ou d’un comité de parents en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en application de la présente loi.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés en vertu de la présente loi.
1988, c. 84, a. 709.