I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
707. Dans une commission scolaire visée dans les articles 146 et 498, les membres mentionnés à l’article 706 exercent seuls les fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires jusqu’à la nomination des représentants des parents de la minorité d’élèves visée à ces articles.
1988, c. 84, a. 707.