I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
706. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 706; 1999, c. 40, a. 158; 2020, c. 1, a. 162.
706. Les commissaires, les syndics d’écoles, les représentants du comité de parents ainsi que le président et le vice-président d’une commission scolaire en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ou de la présente loi, selon le cas.
Ces syndics et ces représentants du comité de parents sont réputés des commissaires au sens de la présente loi.
Les commissaires, les syndics d’écoles, le président et le vice-président demeurent en fonction jusqu’au troisième dimanche de novembre 1990 ou jusqu’à leur remplacement par des personnes élues ou nommées en vertu de la Loi sur les élections scolaires ou de la présente loi, selon le cas.
Les représentants du comité de parents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus de nouveau ou remplacés en vertu de la présente loi.
1988, c. 84, a. 706; 1999, c. 40, a. 158.
706. Les commissaires, les syndics d’écoles, les représentants du comité de parents ainsi que le président et le vice-président d’une commission scolaire en fonction le 30 juin 1989 sont réputés avoir été élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ou de la présente loi, selon le cas.
Ces syndics et ces représentants du comité de parents sont considérés comme des commissaires au sens de la présente loi.
Les commissaires, les syndics d’écoles, le président et le vice-président demeurent en fonction jusqu’au troisième dimanche de novembre 1990 ou jusqu’à leur remplacement par des personnes élues ou nommées en vertu de la Loi sur les élections scolaires ou de la présente loi, selon le cas.
Les représentants du comité de parents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus de nouveau ou remplacés en vertu de la présente loi.
1988, c. 84, a. 706.