I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
704. Dans toute loi autre que la présente loi et la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), dans un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «commission scolaire», une commission scolaire régie par la présente loi et une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
1988, c. 84, a. 704; 1997, c. 47, a. 51.
704. Dans toute loi autre que la présente loi et la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), dans un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «commission scolaire», une commission scolaire régie par la présente loi, y compris une commission scolaire régionale, et une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
1988, c. 84, a. 704.