I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
703. Dans une autre loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
Pour la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de l’éducation visés aux parties X à XII de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), un renvoi à la Loi sur l’instruction publique est réputé un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
1988, c. 84, a. 703; 1999, c. 40, a. 158.
703. Dans une autre loi, un règlement, une ordonnance, un arrêté en conseil, un décret, un contrat ou un autre document, un renvoi à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
Pour la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité Naskapi de l’éducation visés aux parties X à XII de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), un renvoi à la Loi sur l’instruction publique est censé être un renvoi à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.
1988, c. 84, a. 703.