I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
702. Pour l’application de toute autre loi, d’un règlement, d’une ordonnance, d’un arrêté en conseil, d’un décret, d’un contrat ou d’un autre document:
1°  l’expression «corporation de commissaires» ou «commissaires d’écoles» ou les mots «corporation» ou «commissaires», lorsqu’ils sont utilisés dans le sens de l’une de ces expressions, désignent une commission scolaire autre qu’une commission scolaire dissidente;
2°  l’expression «corporation de syndics» ou «syndics d’écoles» ou les mots «corporation» ou «syndics», lorsqu’ils sont utilisés dans le sens de l’une de ces expressions, désignent une commission scolaire dissidente;
3°  l’expression «municipalité scolaire» ou le mot «municipalité», lorsqu’il est utilisé dans le sens de cette expression, désigne une commission scolaire ou son territoire suivant le contexte;
4°  l’expression «corporation scolaire» ou le mot «corporation», lorsqu’il est utilisé dans le sens de cette expression, désigne une commission scolaire;
5°  le mot «secrétaire-trésorier», lorsqu’il réfère à une commission scolaire, désigne le directeur général d’une commission scolaire.
1988, c. 84, a. 702.