I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
68.1. Les membres du conseil d’établissement peuvent participer à une séance du conseil d’établissement à l’aide de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles, à moins que les règles de régie interne du conseil d’établissement n’en disposent autrement.
Au moins un membre du conseil d’établissement ou le directeur de l’école doit toutefois être physiquement présent au lieu fixé pour cette séance. Le directeur de l’école doit s’assurer que le lieu fixé pour cette séance est équipé de moyens permettant aux personnes qui participent ou qui assistent à cette séance de communiquer immédiatement entre elles.
Un membre du conseil d’établissement qui participe à une séance à l’aide de tels moyens est réputé être présent à cette séance.
2023, c. 32, a. 4.