I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
540. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 540; 1997, c. 47, a. 50; 2005, c. 20, a. 7.
540. Le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi sur le territoire d’une commission scolaire nouvelle le 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ce règlement ni à ses projets.
Tout règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Un règlement peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à celle de la publication du décret de division territoriale.
1988, c. 84, a. 540; 1997, c. 47, a. 50.