I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
538. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 538; 1997, c. 96, a. 162; 2005, c. 20, a. 7.
538. La dette obligataire des commissions scolaires existantes devient la dette obligataire de la commission scolaire nouvelle suivant la répartition établie en vertu de l’article 521.
La dette obligataire de la Commission des écoles catholiques de Montréal et celle de la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal deviennent la dette obligataire du Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
La taxe scolaire imposée par les commissions scolaires existantes pour acquitter la dette obligataire contractée avant le 1er juillet 1980 devient, en suivant ces même règles, une taxe spéciale de la commission scolaire nouvelle. Cette taxe spéciale est imposée sur l’ensemble du territoire de la commission scolaire nouvelle aux conditions originales et, malgré les articles 308 et 440, elle n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
1988, c. 84, a. 538; 1997, c. 96, a. 162.
538. La dette obligataire des commissions scolaires existantes devient la dette obligataire de la commission scolaire nouvelle suivant la répartition établie en vertu de l’article 521.
La taxe scolaire imposée par les commissions scolaires existantes pour acquitter la dette obligataire contractée avant le 1er juillet 1980 devient, en suivant ces même règles, une taxe spéciale de la commission scolaire nouvelle. Cette taxe spéciale est imposée sur l’ensemble du territoire de la commission scolaire nouvelle aux conditions originales et, malgré les articles 308 et 440, elle n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
1988, c. 84, a. 538.