I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
537. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 537; 2005, c. 20, a. 7.
537. Le déficit au 30 juin 1980 d’une commission scolaire existante ou une dépense d’une commission existante résultant d’un jugement d’un tribunal, du Bureau de révision de l’évaluation foncière ou d’une décision arbitrale dont la cause d’action est antérieure au 30 juin 1980 doit être comblé au moyen d’une taxe spéciale ou d’un emprunt remboursé au moyen d’une taxe spéciale annuelle selon les conditions déterminées par le ministre. Lorsque le ministre le requiert, cette taxe spéciale doit être imposée et perçue sur le territoire de la commission scolaire existante qui a occasionné un tel déficit ou une telle dépense.
Malgré les articles 308, 440 ou 444, la taxe spéciale n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
1988, c. 84, a. 537.