I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
536. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 536; 1997, c. 47, a. 49.
Non en vigueur
536. Le 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, les employés des commissions scolaires existantes deviennent des employés des commissions scolaires nouvelles, conformément au plan de transfert et d’intégration établi à cette fin par le conseil provisoire, sous réserve des droits et obligations des commissions scolaires existantes et de leurs employés et sous réserve, quant aux salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et aux associations accréditées pour les représenter, des dispositions dudit code.
1988, c. 84, a. 536.