I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
530.9. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 46; 2005, c. 20, a. 7.
530.9. Lorsqu’il y a mésentente parce que les personnes réellement comprises dans une unité de négociation, en date du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, diffèrent de celles dont les noms figurent au plan de transfert, une association ayant droit à l’accréditation ou la commission scolaire nouvelle peut adresser une requête au commissaire général du travail pour lui demander de décider de l’affaire. Une telle requête ne peut empêcher l’accréditation de l’association qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Si le commissaire du travail saisi de l’affaire décide qu’en faisant droit à cette requête cela pourrait avoir un effet sur le résultat du vote, il décide de cette mésentente et ordonne, s’il y a lieu, un nouveau vote au scrutin secret.
Lorsque l’accréditation est accordée à une association différente, les seules conditions de travail applicables à compter de la date du jugement final sont celles qui étaient en vigueur le 30 juin de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale et auxquelles était partie cette association.
1997, c. 47, a. 46.