I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
529. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 529; 1990, c. 78, a. 20; 1997, c. 47, a. 44; 1997, c. 98, a. 20.
529. La Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’applique à l’élection des premiers commissaires de la commission scolaire nouvelle.
Pour l’application de l’article 15 de cette loi, la date d’admission aux services éducatifs est le 1er mars.
La liste électorale peut être dressée à partir de la liste électorale visée à l’article 515.2, le cas échéant.
Dans le cas d’une commission scolaire dissidente, l’article 508.38 s’applique, sauf que la date du 30 septembre qui y est prévue est remplacée par celle du 1er mars.
1988, c. 84, a. 529; 1990, c. 78, a. 20; 1997, c. 47, a. 44.
Non en vigueur
529. Le conseil provisoire divise le territoire de la commission scolaire nouvelle en circonscriptions électorales en suivant les règles prévues à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
Le gouvernement fixe, par décret, la date du scrutin et les dates des étapes requises pour la tenue du scrutin. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
La liste électorale peut être dressée à partir de la liste électorale visée à l’article 515.1.
1988, c. 84, a. 529; 1990, c. 78, a. 20.
Non en vigueur
529. Le conseil provisoire divise le territoire de la commission scolaire nouvelle en circonscriptions électorales en suivant les règles prévues à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3).
Le gouvernement fixe, par décret, la date du scrutin et les dates des étapes requises pour la tenue du scrutin. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 84, a. 529.