I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
526. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 526; 2005, c. 20, a. 7.
526. Chaque commission scolaire existante:
1°  procède à l’inventaire de ses droits et obligations et le transmet au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle de son territoire dans les délais fixés par le conseil provisoire et dans la forme qu’il détermine;
2°  fournit au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle située sur son territoire tout renseignement ou document qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions;
3°  remplit les obligations prévues au présent chapitre à l’égard du conseil provisoire de chacune des commissions scolaires nouvelles intéressées lorsqu’elle est située sur le territoire de plus d’une commission scolaire nouvelle.
1988, c. 84, a. 526.