I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
525. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 525; 1989, c. 36, a. 273; 1997, c. 47, a. 42.
Non en vigueur
525. Chaque commission scolaire existante veille à ce qu’un avis soit expédié au propriétaire d’un immeuble imposable qui est une personne physique qui n’a pas d’enfant inscrit dans une commission scolaire où se trouve cet immeuble lui demandant de lui faire part de la commission scolaire à laquelle il choisit de payer la taxe scolaire pour la prochaine année.
L’avis indique qu’à défaut par le propriétaire de faire un choix il sera taxé proportionnellement par les commissions scolaires intéressées, conformément à la loi.
Le propriétaire est tenu de retourner l’avis dûment rempli. À défaut, il est taxé conformément à l’article 307.
Le cas échéant, la commission scolaire informe de ce choix l’organisme municipal compétent en matière d’évaluation foncière et celui-ci le fait inscrire au rôle d’évaluation pour l’exercice financier municipal de l’année visée.
Dans le cas où l’avis est expédié en même temps que le compte de la taxe scolaire par une communauté urbaine ou régionale ou une municipalité qui perçoit la taxe scolaire, la commission scolaire existante assume les coûts supplémentaires occasionnés par l’envoi de l’avis prévu au présent article.
1988, c. 84, a. 525; 1989, c. 36, a. 273.
525. Chaque commission scolaire existante veille à ce qu’un avis soit expédié au propriétaire d’un immeuble imposable qui est une personne physique qui n’est pas inscrit ou n’a pas d’enfant inscrit dans une commission scolaire où se trouve cet immeuble lui demandant de lui faire part de la commission scolaire à laquelle il choisit de payer la taxe scolaire pour la prochaine année.
L’avis indique qu’à défaut par le propriétaire de faire un choix il sera taxé proportionnellement par les commissions scolaires intéressées, conformément à la loi.
Le propriétaire est tenu de retourner l’avis dûment rempli. À défaut, il est taxé conformément à l’article 307.
Le cas échéant, la commission scolaire informe de ce choix la municipalité au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et celle-ci le fait inscrire au rôle d’évaluation pour l’exercice financier municipal de l’année visée.
Dans le cas où l’avis est expédié en même temps que le compte de la taxe scolaire par une corporation municipale ou une municipalité qui perçoit la taxe scolaire, la commission scolaire existante assume les coûts supplémentaires occasionnés par l’envoi de l’avis prévu au présent article.
1988, c. 84, a. 525.