I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
524. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 524; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 41; 1997, c. 96, a. 160; 2005, c. 20, a. 7.
524. Dès la formation d’un conseil provisoire, les commissions scolaires existantes ne peuvent validement contracter une obligation dont l’effet se prolonge après le 30 juin de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du décret de division territoriale ou qui a effet après cette date, sans l’assentiment du conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle. Elles ne peuvent non plus, si ce n’est par une nomination ou une affectation provisoire, combler une vacance si le poste en cause doit être occupé par un membre du personnel qui n’est pas représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Pendant la période visée au premier alinéa, une commission scolaire existante doit, chaque fois qu’elle est tenue d’obtenir une autorisation du ministre de l’Éducation, transmettre au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle une copie de la demande d’autorisation et ce dernier peut faire au ministre toute recommandation qu’il juge appropriée à ce sujet.
Le présent article ne s’applique pas à un emprunt pour lequel le ministre accorde une subvention en application de l’article 476.
1988, c. 84, a. 524; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 41; 1997, c. 96, a. 160.
524. Dès la formation d’un conseil provisoire, les commissions scolaires existantes ne peuvent validement contracter une obligation dont l’effet se prolonge après le 30 juin de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du décret de division territoriale ou qui a effet après cette date, sans l’assentiment du conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle. Elles ne peuvent non plus, si ce n’est par une nomination ou une affectation provisoire, combler une vacance si le poste en cause doit être occupé par un membre du personnel qui n’est pas représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Pendant la période visée au premier alinéa, une commission scolaire existante doit, chaque fois qu’elle est tenue d’obtenir une autorisation du ministre de l’Éducation, transmettre au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle une copie de la demande d’autorisation et ce dernier peut faire au ministre toute recommandation qu’il juge appropriée à ce sujet.
1988, c. 84, a. 524; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 41.
Non en vigueur
524. Dès la formation d’un conseil provisoire, les commissions scolaires existantes ne peuvent validement contracter une obligation dont l’effet se prolonge après le 30 juin de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du décret de division territoriale ou qui a effet après cette date, sans l’assentiment du conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle.
Pendant la période visée au premier alinéa, une commission scolaire existante doit, chaque fois qu’elle est tenue d’obtenir une autorisation du ministre de l’Éducation, transmettre au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle une copie de la demande d’autorisation et ce dernier peut faire au ministre toute recommandation qu’il juge appropriée à ce sujet.
1988, c. 84, a. 524; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
Non en vigueur
524. Dès la formation d’un conseil provisoire, les commissions scolaires existantes ne peuvent validement contracter une obligation dont l’effet se prolonge après le 30 juin de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du décret de division territoriale ou qui a effet après cette date, sans l’assentiment du conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle.
Pendant la période visée au premier alinéa, une commission scolaire existante doit, chaque fois qu’elle est tenue d’obtenir une autorisation du ministre de l’Éducation et de la Science, transmettre au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle une copie de la demande d’autorisation et ce dernier peut faire au ministre toute recommandation qu’il juge appropriée à ce sujet.
1988, c. 84, a. 524; 1993, c. 51, a. 72.