I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
523.16. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.16. Le conseil provisoire intègre les membres du personnel qui sont des salariés représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), conformément aux conditions de travail applicables le 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale et aux normes et modalités de transfert et d’intégration établies conformément aux articles 523.4 à 523.10.
1997, c. 47, a. 40.