I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
523.14. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 40; 2005, c. 20, a. 7.
523.14. Le conseil provisoire transmet une copie du plan de répartition du personnel qui n’est pas représenté par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et une copie du plan de transfert des autres membres du personnel à chaque association représentative, auprès d’une commission scolaire existante, d’une catégorie de personnel visé dans ces plans.
1997, c. 47, a. 40.